Sursis d’application réintroduit par la commission mixte paritaire pour le seul dispositif fiscal Scellier aux conditions de 2010

Suite et sans doute fin* du processus legislatif visant à la mise en oeuvre d’une mesure transitoire de maintien du taux de réduction d’impôt 2010 pour les investissements « Scellier non BBC » et « Censi-Bouvard » dont l’intention d’achat aurait été « manifestée » avant le 31/12/2010.En effet, réunis en commission mixte paritaire le 21 décembre dernier, les parlementaires ont finalement réintégré la notion de « surcis d’application » pour le dispositif fiscal « Scellier » en rédigeant l’ article 26 sexies (62) du projet de loi de finances rectificative pour 2010 n° 2944 comme suit :

« Le troisième alinéa du IV de l’article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d’un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. »

En revanche, est exclu de cette mesure , le régime de réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle , dit « Censi-Bouvard ».

Récapitulatif des taux applicables selon les cas

 

RESERVATION ENREGISTREE NOTAIRE/IMPÔTS AVANT 31/12/2010

REGULARISATION DE L’ACTE AUTHENTIQUE AVANT 31/01/2011 REGULARISATION DE L’ACTE AUTHENTIQUE AVANT 31/03/2011 TAUX DE LA REDUCTION D’IMPÔT APPLICABLE
SCELLIER BBC

OUI

 

OUI

25%

SCELLIER BBC OUI   NON 22%
SCELLIER BBC NON   NON                                 22%          
SCELLIER NON BBC OUI OUI   25%
SCELLIER NON BBC OUI NON OUI  15%
SCELLIER NON BBC NON   NON  13%
CENSI-BOUVARD OUI OUI   20%
CENSI-BOUVARD OUI NON OUI 20%
CENSI-BOUVARD NON   NON 18%

*Le texte a fait l’objet d’une Saisine devant le Conseil constitutionnel en date du 22 décembre 2010 , en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution.

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