LES CONTOURS FLOUS DE LA DISTINCTION ENTRE LE STATUT DE LOUEUR EN MEUBLE ET LE REGIME PARA-HOTELIER

La cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 6 mai 2010 sa décision sur le différent qui opposait un couple de propriétaire de logements loués meublés au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme d’État. En effet, ce dernier avait déposé un recours à l’encontre de la décision rendue par le tribunal administratif de Versailles deux ans plus tôt, donnant partiellement raison au couple qui avait déduit de son revenu global les déficits BIC nés de leur activité de location, alors même qu’ils ne pouvait prétendre à être regardés comme loueur professionnel. Le couple, proposant des services en sus de la location par l’intermédiaire d’une agence locale, avait pratiqué cette déduction en se fondant sur l’instruction administrative 4A-7-96 selon laquelle les conventions d’hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne sont pas concernées par le régime applicable aux déficits de la location meublée non professionnelle. La cour administrative d’appel confirme la position du tribunal administratif et rejette le recours du Ministre sur le terrain de la doctrine en rappelant qu’en vertu de l’article L.80A du livre de procédures fiscales, les instructions administratives sont opposables à l’administration tout en concédant que sur le terrain de la loi, les époux n’étaient pas fondés à demander l’imputation des déficits sur leur revenu global. En revanche, les amortissements pratiqués au titre de l’article 39 C du CGI font l’objet d’une réintégration dans le revenu global des intéressés, la cour estimant que le couple ne pouvait se prévaloir utilement de la doctrine dans ce cas aux vues de la modestie des prestations para-hôtelières assurées ou proposées.

En l’espèce, la cour aura retenue la notion de louage de services au plan de l’admission en déductibilité des déficits fiscaux se rapportant à l’activité de location mais aura écartée cette même notion de louage de services au plan de la déductibilité des amortissements.  

Décision CAA de Versailles du 6 mai 2010, 08VE2825

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