Compatibilité du régime fiscal de faveur Censi-Bouvard et de l’imposition au forfait micro BIC

L’instruction administrative 5 B-2-10 du 29 décembre 2009 relative au périmètre d’application prévu pour la réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non-professionnelle ne mentionne pas d’exclusion spécifique concernant les contribuables relevant du régime micro. En effet, l’instruction rappelle simplement que [Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les revenus tirés de la location meublée du ou des logements concernés doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant toute la durée de l’engagement de location.]  sans pour autant adjoindre au contribuable le choix d’un mode d’imposition plutôt qu’un autre (réel ou forfait) point 15, section 3, 5 B-2-10.

Pour plus  de détails, il convient de se reporter à l’instruction  4 F-3-09 du 28 juillet 2009 portant aménagement du régime fiscal des loueurs en meublé qui dispose : [La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsque le contribuable décide de bénéficier de cette réduction d'impôt, les amortissements de l'immeuble y ayant ouvert droit ne sont admis en déduction du résultat imposable, en application de l'article 39 G, qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de la réduction d'impôt. Cette règle trouve à s'appliquer uniquement lorsque le contribuable relève d'un régime réel d'imposition. Elle est sans incidence pour ceux placés sous le régime des micro-entreprises ; en particulier, elle n'a pas pour effet de diminuer le taux d'abattement pour frais et charges dont ils peuvent réduire forfaitairement leur chiffre d'affaires.](point 37, sous-section 3 du chapitre 2 de l’instruction 4F-3-09 du 28 juillet 2009).

A la lumière de cet extrait, il semble admis par les services fiscaux que le bénéfice du régime Censi-Bouvard soit ouvert aux contribuables qui, par ailleurs, relèvent du régime micro-BIC à l’instar du dispositif Scellier qui permet aussi le cumul avec le régime micro-foncier.

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